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Partie législative › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales › Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition › Article L562-2-1

Aux seules fins de prévenir la commission d'actes d'ingérence, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes d'ingérence, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27