lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre Ier : Les instruments financiers › Chapitre IV : Placements collectifs. › Section 2 : FIA. › Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels. › Paragraphe 2 : Fonds de capital investissement. › Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité. › Article R214-66

I. – Les dispositions des articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-40 et R. 214-32-42 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité. II. – L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : 1° 10 % au plus en titres d'un même émetteur ; 2° 35 % au plus en actions ou parts d'un même OPCVM ou FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ; 3° 10 % au plus en actions ou parts de fonds professionnels à vocation générale ou de fonds de fonds alternatifs ; 4° 10 % au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-28 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-28 ni de l'article L. 214-30, ni de l'article L. 214-31. III. – (Abrogé) IV. – Un fonds d'investissement de proximité doit respecter les dispositions du présent article à l'expiration d'un délai de deux exercices à compter de son agrément par l'Autorité des marchés financiers.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27