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Partie réglementaire › Livre II : Les produits › Titre III : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions relatives aux instruments financiers. › Section 1 : Infractions relatives aux titres. › Sous-section 2 : Titres émis par des associations. › Article R231-2

Le fait, pour tout dirigeant de droit ou de fait, d'association, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 213-21 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27