Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre III : Crédits › Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. › Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti. › Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées. › Article R313-22
Code monétaire et financier · France
Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27