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Partie réglementaire › Livre III : Les services › Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique › Chapitre III : Crédits › Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. › Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti. › Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées. › Article R313-24

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire. NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27