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Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre Ier : Les marchés réglementés français. › Section 2 : Reconnaissance, révision et retrait de la qualité de marché réglementé. › Article R421-6-2

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27