lexiara

Partie réglementaire › Livre IV : Les marchés › Titre II : Les plates-formes de négociation › Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation. › Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système › Article R*424-2

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur : 1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ; 2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27