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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre Ier : Dispositions générales. › Section 8 : Gouvernance des établissements de crédit et des sociétés de financement › Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération › Article R511-23

Les établissements de crédit et les sociétés de financement soumettent les instruments mentionnés à l'article L. 511-81 à une détention d'une durée minimale définie dans les conditions prévues à l'article L. 511-72 de manière à préserver les intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés à l'article L. 511-71.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27