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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives. › Section 7 : Le Crédit maritime mutuel. › Sous-section 4 : Dispositions diverses. › Article R512-46

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27