Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement. › Section 3 : Approbation des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes et des entreprises mères de société de financement › Article R517-12
Code monétaire et financier · France
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son acceptation de la demande d'approbation. Elle ne dispose que d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande initiale pour notifier son refus de la demande d'approbation ou d'exemption d'approbation. Lorsque la demande est incomplète, ce délai court à compter de la réception des renseignements nécessaires à sa prise de décision. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité pour notifier son refus ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande initiale.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27