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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre Ier : Prestataires de services bancaires › Chapitre VII : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement, compagnies financières holding mixtes, conglomérats financiers, compagnies holding mixtes et entreprises mères mixtes de société de financement. › Section 2 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Entreprises mères intermédiaires › Article R517-10

Pour tous les groupes exerçant leurs activités sur le territoire français et dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'Autorité bancaire européenne : a) Les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements qui appartiennent à l'un de ces groupes ; b) Les dénominations et la valeur totale des actifs des succursales agréées de ces groupes, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de leur agrément ; c) La dénomination et le type mentionné à l'article L. 517-4-2 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie sur le territoire français, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient. NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27