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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession. › Section 1 : Agrément et autorisation › Sous-section 3 : Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille. › Article R532-11

Dès réception d'une demande d'agrément, l'Autorité des marchés financiers vérifie qu'elle est conforme au dossier type prévu au deuxième alinéa de l'article R. 532-10 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. L'Autorité peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à cette autorité est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27