Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. › Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement › Sous-section 2 : Organisation et contrôle interne › Article R533-18-3
Code monétaire et financier · France
Les membres du personnel d'une entreprise d'investissement, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise, ne peuvent occuper un autre emploi ni effectuer un travail rétribué en dehors de cette entreprise sans en avoir, au préalable, informé la direction de l'entreprise. Cette disposition ne s'applique pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27