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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre III : Les prestataires de services d'investissement › Chapitre III : Obligations des prestataires de services d'investissement. › Section 4 : Gouvernance des entreprises d'investissement › Sous-section 3 : Politique et pratiques de rémunération › Article R533-20

Les informations mentionnées à l'article R. 533-19 ainsi que celles concernant les résultats des votes des assemblées générales mentionnées à l'article L. 511-78 sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27