Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme › Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle › Sous-section 9 : Obligations en cas de risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme › Article R561-21-1
Pour l'application de l'article L. 561-10-4, les prestataires de services sur crypto-actifs mentionnés aux 1° quater, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 mettent en œuvre des mesures de vigilance complémentaires qui comprennent une ou plusieurs des actions suivantes en fonction des risques identifiés : 1° Vérification de l'identité de l'initiateur ou du bénéficiaire d'un transfert de crypto-actifs effectué vers ou depuis une adresse auto-hébergée au sens du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ou du bénéficiaire effectif de l'initiateur ou du bénéficiaire de ce transfert, y compris en faisant appel à des tiers ; 2° Recueil de renseignements supplémentaires sur l'origine et la destination des crypto-actifs transférés ; 3° Mise en place d'un suivi continu renforcé de ces transactions ; 4° Toute autre mesure visant à atténuer et à gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27