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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés › Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme › Section 4 : Obligations de déclaration et d'information › Sous-section 1 : Désignation d'un déclarant et d'un correspondant › Article R561-28

Par dérogation aux articles R. 561-23 et R. 561-24, les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 qui appartiennent à un même groupe au sens de l'article L. 561-33 peuvent convenir, en accord avec leur entreprise-mère ou leur organe central, d'une désignation conjointe d'une personne au sein du groupe. La personne ainsi habilitée doit exercer ses fonctions en France. Le groupe communique l'identité de cette personne au service mentionné à l'article L. 561-23 et à chaque autorité de contrôle concernée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27