Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires. › Section 4 : Sociétés de financement. › Article R571-2
Code monétaire et financier · France
Le fait, pour les administrateurs d'une société de caution mutuelle, de ne pas procéder aux déclarations et au dépôt de documents prescrits par les articles L. 515-8 et L. 515-10 ou d'effectuer une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27