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Partie réglementaire › Livre V : Les prestataires de services › Titre VII : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires. › Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives. › Article R571-1

Le fait de faire usage de façon illicite de la dénomination de Crédit maritime mutuel ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27