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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 4 : Pouvoirs › Sous-section 5 : Sanctions › Article R621-39-8

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1. Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération. La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé. Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27