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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Titre II : L'Autorité des marchés financiers › Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers › Section 4 : Pouvoirs › Sous-section 5 : Sanctions › Article R621-39-9

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27