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Partie réglementaire › Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière › Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle › Article R641-1

Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au II de l'article L. 612-2 de ne pas produire un programme de rétablissement prescrit conformément aux dispositions de l'article R. 612-30 ou de ne pas l'exécuter dans les conditions et délais prévus. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. NOTA : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27