Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau › Paragraphe 1 bis : Redevance pour pollution de l'eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées › Article D213-48-11-2
Code de l'environnement · France
Le seuil mentionné au 1° du III de l'article L. 213-10-2-1 est égal à deux kilogrammes de substances mentionnées à l'article D. 213-48-11. Son atteinte est appréciée sur la base des résultats de celle des méthodes de suivi mentionnées à l'article D. 213-48-11-3 ou D. 213-48-11-4 à laquelle il a été recouru afin de déterminer la base imposable pour l'année précédant l'année de taxation. Lorsque le redevable n'avait pas l'obligation de déterminer une base imposable pour l'année précédant l'année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27