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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 8 : Usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées › Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées › Article R211-132

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27