Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 2 : Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau › Article D213-73
Code de l'environnement · France
La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l'année civile. En cas de cession ou de cessation de l'exploitation, l'exploitant fait sa déclaration pour la période de l'année civile courant jusqu'à la date de cession ou de cessation de l'exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'activité.
← R214-31-2 · All articles · R213-60 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27