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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer › Sous-section 2 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer › Paragraphe 1 : Dispositions générales › Article R213-60

I.-L'office exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales. II.-A cet effet : 1° Il est informé par les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l'informer des projets de même nature relevant de son domaine d'activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ; 2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27