Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie › Section 1 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions › Sous-section 3 : Véhicules de moins de 3,5 tonnes › Article D224-15-12
I.-Une voiture particulière, une camionnette, un véhicule à moteur à deux ou trois roues ou un quadricycle à moteur, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes : – EL (électricité) ; – H2 (hydrogène) ; – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ; – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé). II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27