Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement › Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement › Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique › Article L123-17
Code de l'environnement · France
Lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. NOTA :
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27