Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires › Sous-section 3 : Les commissions locales d'information › Article L125-30
Code de l'environnement · France
Des représentants désignés par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant une ou plusieurs des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 sont auditionnés à leur demande par la commission locale d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire. La commission peut également les auditionner à son initiative.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27