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Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre III bis : Consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement › Section 2 : Organisation de la consultation › Article L123-24

Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées. Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre. L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27