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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 1 : Recherche et constatation des infractions › Article L226-3

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions au chapitre IX du présent titre et au règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi qu'aux dispositions prises pour leur application.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27