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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre VI : Contrôles et sanctions › Section 2 : Sanctions › Article L226-7

Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre ou aux textes pris pour son application.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27