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Partie législative › Livre II : Milieux physiques › Titre III : Des atteintes générales aux milieux physiques › Chapitre unique › Article L231-4

Pour les infractions prévues aux articles L. 173-3 et L. 231-1 à L. 231-3 : 1° Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 173-9 ; 2° Le premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal s'applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27