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Partie législative › Livre IV : Patrimoine naturel › Titre II : Chasse › Chapitre VII : Destruction des animaux d'espèces non domestiques et louveterie › Section 1 : Mesures administratives › Sous-section 1 : Louveterie › Article L427-1-1

Le représentant de l'Etat dans le département peut définir, dans un arrêté applicable pour une durée maximale de trois ans et soumis à la participation du public en application de l'article L. 123-19-1, les conditions, les zones et les modalités d'intervention des lieutenants de louveterie. Les articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne sont pas applicables aux décisions administratives adoptées en application de cet arrêté qui visent à prévenir des dommages graves aux activités agricoles ou forestières ou à la sécurité publique. Les opérations réalisées dans ce cadre font l'objet d'une publication simplifiée par voie électronique.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27