Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques › Chapitre unique : Enquêtes techniques › Section 1 : La procédure › Article L501-4
Code de l'environnement · France
I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire. II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat territorialement compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27