Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise › Article L592-23
Code de l'environnement · France
Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée. NOTA : Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27