lexiara

Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 11 : Mise en œuvre de la transparence en matière nucléaire › Article R125-49

L'exploitant d'une installation nucléaire de base transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection une copie du rapport annuel prévu à l'article L. 125-15 au plus tard six mois suivant la fin de l'année considérée. NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27