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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 10 : Carte des anciens sites industriels et de services › Article R125-48

Pour l'application du IV de l'article L. 125-6, l'Etat reporte dans un système d'information géographique les sites industriels et activités de service, dont l'exploitation est définitivement arrêtée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27