Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 8 : Caméras individuelles › Article R131-34-8
Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes enregistrées, délivrée oralement par l'agent porteur de la caméra. L'information peut être différée dans les cas suivants, à condition d'être réalisée dès que les circonstances la rendent possible : 1° La situation laisse craindre un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité d'une personne ; 2° Les agents mentionnés à l'article R. 131-34-6 agissent conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Dans les seules circonstances prévues au 1°, l'agent porteur de la caméra peut désactiver les éléments sonores ou lumineux de la caméra.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27