Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement › Section 2 : Office français de la biodiversité › Sous-section 8 : Caméras individuelles › Article R131-34-9
I. - Lorsque les agents mentionnés à l'article R. 131-34-6 ont procédé à l'enregistrement d'une intervention dans les conditions prévues à l'article L. 174-3, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatique sécurisé dès leur retour au service. Ce support est situé sur le territoire de l'Union européenne. Lorsque ce transfert est effectué, l'enregistrement sur la caméra est alors automatiquement effacé de celle-ci. II. - Les caméras et les supports informatiques sur lesquels sont transférés les enregistrements sont équipés de dispositifs techniques sécurisés permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement ainsi que la traçabilité des opérations mentionnées au I du présent article.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27