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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 2 : Conseil national de la protection de la nature › Paragraphe 2 : Fonctionnement › Article R134-28

Les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas d'urgence signalée, ce délai peut être réduit à cinq jours francs. NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-342 du 17 mars 2017, les dispositions de l'article R. 134-28 du code de l'environnement entrent en vigueur à compter de la date de nomination des membres du Conseil national de la protection de la nature selon la procédure prévue par les articles R. 134-21 à R. 134-24 du même code (Arrêté du 21 mars 2017 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature, JORF n°0070 du 23 mars 2017).

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27