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Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre III : Institutions › Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité › Section 2 : Institutions relatives à la biodiversité › Sous-section 1 : Comité national de la biodiversité › Article R134-15

Le Comité national de la biodiversité est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou par un vice-président nommé par ce ministre, au sein des services placés sous son autorité, pour la même durée que les membres du comité.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27