Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement › Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 3 : Décision › Article R141-12
Code de l'environnement · France
La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27