Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre IV : Dispositions relatives aux associations › Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement › Section 2 : Procédure d'agrément › Sous-section 2 : Instruction de la demande › Article R141-9
Code de l'environnement · France
Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés. Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27