Partie réglementaire › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre III : Sanctions pénales › Section 1 : Transaction pénale › Article R173-3
La proposition de transaction mentionnée à l'article L. 173-12 est adressée par l'autorité administrative définie à l'article R. 173-1 en double exemplaire à l'auteur de l'infraction par tout moyen permettant d'établir date certaine, dans le délai de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits, à compter de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. S'il l'accepte, l'auteur de l'infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Si l'auteur de l'infraction n'a pas renvoyé un exemplaire signé dans le délai susmentionné, la proposition de transaction est réputée refusée.
← R181-3 · All articles · R172-3 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27