Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages › Article R211-41
Code de l'environnement · France
L'épandage est interdit : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ; 2° Pendant les périodes de forte pluviosité ; 3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ; 4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 5° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27