lexiara

Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales. › Article R211-51

I. - L'épandage des effluents d'exploitations agricoles est interdit notamment : 1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ; 2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ; 3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ; 4° A l'aide de dispositifs d'aérodispersion qui produisent des brouillards fins. II. - Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d'interdiction d'épandage de leurs effluents.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27