Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 2 : Epandage des boues › Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages › Article R211-42
Code de l'environnement · France
Des distances minimales sont respectées par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d'eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ; 2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27