Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource › Section 2 : Déversements susceptibles d'altérer la qualité de l'eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques › Sous-section 3 : Effluents d'exploitations agricoles › Paragraphe 1 : Dispositions générales. › Article R211-52
Code de l'environnement · France
Les épandages d'effluents d'exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport : 1° Aux berges des cours d'eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d'eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l'usage qui est fait de ces eaux ; 2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27