Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins › Chapitre III : Structures administratives et financières › Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau › Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit › Paragraphe 4 : Réclamations › Article R213-48-41
Code de l'environnement · France
Le montant de la redevance exigible à la suite d'une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s'il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées. A défaut de réponse ou d'accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l'agence de l'eau.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27