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Partie réglementaire › Livre II : Milieux physiques › Titre II : Air et atmosphère › Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public › Section 5 : Qualité de l'air intérieur › Sous-section 3 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public › Article R221-37

Pour les établissements mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article R. 221-30, la surveillance définie au I du même article s'applique à compter du 1er janvier 2025. NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-08-27